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Article R776-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R776-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.