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Article R614-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R614-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable.

L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette requête.