Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées.
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 532-11. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions des articles L. 532-12 à L. 532-14.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
La décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l'audience sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 532-51.
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.