Article R532-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience ou cinq jours avant cette date si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.