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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1243 du 22 décembre 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au relais de la flamme olympique et au relais de la flamme paralympique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1243 du 22 décembre 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au relais de la flamme olympique et au relais de la flamme paralympique)

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2.

Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.