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Article R1125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après le dépôt d'une demande d'évaluation d'une investigation clinique mentionnée à l'article R. 1125-1 au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de cet article.