Articles

Article R1125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur d'une investigation clinique qui consiste en l'extension d'une précédente investigation clinique peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cette investigation clinique est liée à une investigation clinique parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.

Le comité désigné peut alors demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué l'investigation clinique parente.