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Article R1125-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1125-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'investigation clinique pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1125-9.

Les promoteurs des investigations cliniques à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 4° de l'article R. 1125-1, sont soumis à une obligation d'assurance.