Articles

Article R1125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

1° Le fait que l'investigation clinique ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 et à l'article L. 1125-17 ou avait été retiré ;

2° La franchise prévue à l'article R. 1125-21 ;

3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4° La déchéance du contrat.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.