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Article R1123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.