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Article R1123-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.