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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des agents, des organismes ou des personnes prévus par l'article L. 6221-4 du code des transports. Ces agents, organismes et personnes, susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.