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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2008 relatif à la procédure d'agrément des maîtres d'œuvre et des vérificateurs des remontées mécaniques et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2008 relatif à la procédure d'agrément des maîtres d'œuvre et des vérificateurs des remontées mécaniques et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée au demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification du demandeur ;

c) L'identification des catégories d'installations ou des domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur ;

d) Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.