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Article 231-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.

Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n + 1, peuvent être reconduits en année n + 2.

Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai au titre de l'année concernée.