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Article 231-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.

Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :

a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;

b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.

La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.