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Article 231-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le label " jeune public " (JP) est octroyé en considération :

1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public " et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.

La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;

2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.