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Article 231-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le label “ recherche et découverte ” (RD) est octroyé en considération :

1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l'article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;

2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.