Articles

Article 231-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide, il est constaté qu'un établissement ne répond pas aux conditions prévues aux articles 231-11 ou 231-12, cet établissement peut, par dérogation, être éligible au classement et à l'aide au regard des spécificités liées à son implantation géographique, à sa capacité d'accueil ou à l'offre cinématographique sur le territoire concerné.

La dérogation est attribuée après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

En cas de dérogation, le montant de référence mentionné à l'article 231-17-1 est égal à 800 €.