Les équipements installés à bord des aéronefs permettant d'assurer la fonction ADS-B - émission exigée à l'article 3 du présent arrêté sont certifiés conformément aux exigences définies dans :
- l'AMC 20-24 de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne ; ou
- les spécifications de certification et moyens acceptables de conformité pour les équipements embarqués de communication, de navigation et de surveillance (CS-ACNS), de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (version initiale du 17 décembre 2013) ; ou
- l'AC n° 20-165B de l'Administration fédérale de l'aviation américaine ; ou
- l'appendice XI du CAO 20.18 de l'Autorité de la sécurité de l'aviation civile australienne ; ou
- toute autre norme de certification permettant d'assurer un niveau de performance au moins équivalent à l'AMC 20-24 citée ci-dessus.