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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d'emport d'équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d'emport d'équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie)


Les transpondeurs exigés à l'article 4 sont certifiés conformément :


- aux normes applicables aux transpondeurs mode A+C de la quatrième édition du volume 4 de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 82, à savoir :


§2.1.3. Modes de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;
§2.1.4. Mode A - Codes de réponse (impulsions d'information) ;
§3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ; ou


- à la notice temporaire d'orientation n° 13 (TGL 13) éditée par les autorités communes de l'aviation « Joint Aviation Authorities - JAA » ; ou
- aux spécifications de certification et moyens acceptables de conformité pour les équipements embarqués de communication, de navigation et de surveillance (CS-ACNS) édités par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, dans leur version initiale du 17 décembre 2013 ; ou
- à toute autre norme de certification permettant d'assurer un niveau de performance au moins équivalent à celles citées ci-dessus.