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Article 231-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le label “ court métrage ” est octroyé en considération :

1° De l'adhésion de l'établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;

2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;

3° De l'organisation de soirées thématiques, de festivals ou d'actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée.