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Article D323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La décision de clôture de l'opération visée à l'article D. 323-9 est subordonnée à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.

Lorsque la décision d'octroi de l'aide ouvre droit à une subvention directe de l'Etat, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.