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Article R712-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R712-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :

1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

“Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”