Articles

Article R615-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R615-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque l'étranger est détenu, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.