Articles

Article R1126-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1126-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une étude des performances qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 72 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.