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Article R1126-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

1° Le fait que l'étude des performances ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 et à l'article L. 1126-16 ou avait été retiré ;

2° La franchise prévue à l'article R. 1126-21 ;

3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4° La déchéance du contrat.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.