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Article R1126-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les contrats d'assurance qui garantissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles R. 1126-19 à R. 1126-22, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.