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Article R1126-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8.

Le promoteur des études des performances est soumis à une obligation d'assurance.

Par dérogation au deuxième alinéa, les études des performances portant sur des diagnostics compagnons et utilisant uniquement des échantillons restants, telles que mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1, ne sont pas soumises à une obligation d'assurance à la charge du promoteur.