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Article R1126-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande initiale, le promoteur peut adresser, en application du second alinéa de l'article L. 1126-2 et de l'article L. 1126-4 au ministre chargé de la santé une demande de réexamen de son dossier par un autre comité au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

Un nouveau comité est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1126-5 à R. 1126-10.