Articles

Article R1126-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux définis à l'article L. 1121-1, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.