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Article R1126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les demandes de modifications substantielles font l'objet d'une procédure simplifiée d'évaluation par le comité.

Ces demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4, dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.

Le comité restreint se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et rend son avis sur le rapport d'un des membres désignés par le président à la majorité simple des membres dans les délais prévus à l'article R. 1126-11. Le président peut, en tant que de besoin, désigner un deuxième membre rapporteur.

Le comité restreint peut renvoyer un dossier en séance plénière en raison notamment de sa complexité ou s'il envisage de rendre un avis défavorable.