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Article R1126-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application du III de l'article L. 1126-1, les comités de protection des personnes effectuent l'examen éthique de l'étude des performances. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserve de conditions spécifiques, ou défavorable, sur la demande relative à l'étude des performances.