Articles

Article R1126-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1126-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur d'une étude des performances qui consiste en l'extension d'une précédente étude des performances peut informer le comité de protection des personnes désigné, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la désignation de celui-ci, que cette étude de performance est liée à une étude parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.

Le comité désigné peut alors demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la première étude parente.