Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 est également produite par l'administration. Dans ce cas, l'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.