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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


I. - La demande d'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.
Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux ;
2° La description détaillée des usages domestiques visés par le projet d'utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;
5° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
II. - Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au I, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.
Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas de garantir l'absence de risques pour la sécurité sanitaire des usagers, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre les délais d'instruction prévus à l'article R. 1322-104 du code de la santé publique jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.