Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique :


- lorsqu'elle est requise, la déclaration au préfet de département mentionnée à l'article R. 1322-100 du code de la santé publique comprenant les informations mentionnées à l'annexe IV ;
- lorsqu'elle est requise, l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique ;
- lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;
- le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eau d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;
- lorsque le système est installé par un professionnel qualifié, la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 6 ;
- le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;
- lorsqu'elle est requise, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 7 ;
- le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 8.


II. - Le carnet sanitaire est tenu à disposition du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.