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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


I. - Si le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine est informé d'un risque avéré ou suspecté pour la santé des usagers du bâtiment ou le public en lien avec son système :


- il met hors service le système ;
- il informe sans délais, le directeur général de l'agence régionale de santé en apportant toutes les informations nécessaires à l'évaluation des risques notamment le nombre d'usagers potentiellement concernés, ainsi que le service d'eau potable ;
- si son système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est soumis à une surveillance permanente des critères de qualité définis en annexe II, il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, des prélèvements d'échantillons d'eaux issues du système au point de conformité par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux issues de son système. Ces mesures sont mises en œuvre nonobstant tout contrôle de l'autorité sanitaire ;
- il s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis en annexe II ;
- il tient à disposition du préfet de département, du directeur général de l'agence régionale de santé et du service d'eau potable, les résultats d'analyse de ces prélèvements et des actions mises en œuvre.


Sans préjudice de décisions émises par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque les mesures correctives permettent un retour à la conformité du système, le propriétaire le remet en service.
II. - Dans le cas mentionné au I, le préfet de département peut imposer la mise en œuvre d'une surveillance prévue au chapitre IV avant la remise en usage du système.