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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


En cas de non-conformité d'un ou des critères de qualité définis à l'annexe II, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger les usagers ou le public exposé à ces eaux. Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements. Avant toute remise en service, il s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis en annexe II.