Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède à une vidange du système avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêté prolongé.
Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système, le propriétaire réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 6 visant à évaluer la conformité du système.
Ces dispositions s'appliquent uniquement :
- aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation des eaux grises et des eaux issues de piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
- aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge ;
- dans les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, en complément des 2 points précédents, l'usage d'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation est également concerné.