I. - En application de l'article R. 1322-98 du code de la santé publique, le propriétaire d'un système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine met en œuvre une auto-surveillance du bon état des installations et des paramètres technologiques de son système. Cette auto-surveillance permet de garantir la bonne application des traitements prévus et, le cas échéant, de détecter sans délai tout dysfonctionnement de son système.
Le propriétaire de système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine soumis à une exigence de qualité de l'eau réalise un suivi analytique des eaux au niveau du ou des points de conformité, afin de s'assurer du respect des critères de qualité définis en annexe II, aux fréquences définies en annexe III du présent arrêté.
II. - Le choix du ou des points de conformité relève d'une stratégie d'échantillonnage établie par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau pour prendre en compte les points de soutirage où la qualité de l'eau est représentative de la qualité de l'eau mise à disposition des usagers, les points en entrée et en sortie des filières de traitement ainsi que les points de soutirage les plus éloignés et les plus critiques du système.
III. - Les prélèvements et analyses nécessaires à l'auto-surveillance prévue au I sont réalisés à la demande et aux frais du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine, selon les méthodes définies dans le tableau 3 de l'annexe II, par un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés conformément à la norme EN ISO 19458 ou à toute autre norme nationale ou internationale garantissant une qualité équivalente.