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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


I. - Les usages domestiques possibles en fonction du type d'eaux impropres à la consommation humaine, la qualité A+ ou A des eaux à respecter, ainsi que la procédure requise en fonction de ces usages, sont définis dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I.
II. - Les critères de qualité associés aux qualités A+ et A sont définis dans le tableau 3 de l'annexe II.
III. - La fréquence de suivi de la qualité des eaux est définie dans les tableaux 4 et 5 de l'annexe III.
IV. - Les critères de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, pour :


- le nettoyage des surfaces intérieures ;
- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, sauf pour les établissements recevant du public sensible ;
- l'évacuation des excrétas ;
- l'arrosage de jardins potagers ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts ;


2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.
V. - Le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé dans le département peut par décision administrative, en cas de besoin pour des raisons de pollution locale des ressources en eau ou de pollution de l'air, imposer au propriétaire des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine le suivi de paramètres complémentaires à ceux mentionnés en annexe II du présent arrêté.