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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


I. - En application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique, les eaux de pluie pouvant être utilisées pour des usages domestiques sont les eaux de pluie collectées à l'aval des surfaces inaccessibles correspondant, notamment, aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb, non accessibles en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.
Il peut s'agir de surface de type ombrières équipées de dispositif de collecte des eaux de pluie.
II. - Les systèmes permettant la collecte des eaux de pluie issues des surfaces de type terrasse des bâtiments accessibles au public composés de stockages tampon enterrés permettant un arrosage enterré des espaces verts et végétaux non comestibles sans contact avec les personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance, ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté.