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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique)


I. - Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont équipés de procédés de traitement adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés.
II. - Les procédés de traitement mis en œuvre ne dégradent pas la qualité des eaux impropres à la consommation humaine à traiter, du fait notamment de la formation de sous-produits de traitement néfastes à la santé publique et à la protection de l'environnement. L'adjonction de produits antigel à l'intérieur des systèmes, incluant les équipements de stockage, est interdite. En cas d'utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.
III. - Toutes les précautions sont mises en place dès la conception des systèmes et tout au long de leur période de fonctionnement pour :


- limiter la stagnation de l'eau et la formation de dépôt à l'intérieur des systèmes ;
- protéger les systèmes contre des élévations importantes de température.


Pour les eaux grises mentionnées à l'article R. 1322-90 uniquement, et les mélanges réalisés avec ces eaux, le temps de stockage avant traitement n'excède pas 12 heures et le temps de stockage après traitement n'excède pas 72 heures. En cas de dépassement de ces temps de stockage, les eaux concernées sont automatiquement évacuées du système vers le réseau de collecte des eaux usées, avant renouvellement de l'eau présente dans le système.
Pour les autres types d'eaux impropres à la consommation humaine, le propriétaire de l'installation définit des règles de gestion de l'installation, et notamment une durée maximale de stockage avant et après traitement des eaux permettant de garantir le maintien de leur qualité en limitant en particulier le développement de biofilms et les phénomènes de fermentation.
IV. - Les réservoirs de stockage des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont non translucides. Ils sont couverts, à pression atmosphérique et comportent un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade. Les matériaux des réservoirs n'altèrent pas la couleur, l'odeur, ne favorisent pas le développement de biofilms, ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux compromettant directement ou indirectement la protection de la santé humaine.
Les réservoirs sont protégés contre l'introduction et la prolifération d'animaux, d'insectes et notamment d'insectes vecteurs et contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de taille inférieure ou égale à 1 millimètre. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation des réservoirs. Cette canalisation est protégée contre l'entrée d'insectes et de petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau de collecte des eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
Les équipements de récupération de l'eau de pluie comportent un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre en amont des réservoirs de stockage afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur.
V. - 1° Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont accessibles et contrôlables, y compris les réservoirs de stockage dont l'étanchéité est vérifiable. Les réservoirs de stockage sont nettoyables. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réservoirs de stockage complétement enterrés des systèmes utilisant uniquement des eaux brutes issues du milieu naturel mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
2° Les systèmes sont équipés d'au moins une vanne permettant, de manière gravitaire, mécanique, ou électromécanique :


- la purge du système, correspondant à l'évacuation des eaux impropres vers le réseau de collecte des eaux usées puis au renouvellement de l'eau présente dans le système ;
- la vidange du système, consistant à vider complètement l'eau présente dans le système.


VI. - Les systèmes d'eaux impropres à la consommation humaine ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms, de nuisances olfactives, sonores ou de vibrations, ni provoquer de ruissellements non contrôlés. Les déchets générés à l'occasion du traitement des eaux impropres à la consommation humaine, notamment les déchets issus de l'entretien et du remplacement de consommables doivent être évacués conformément aux dispositions réglementaires prévues pour leur élimination.
VII. - Un dispositif de protection est installé au point de rejet des eaux issues des systèmes pour empêcher le reflux d'eaux usées à l'intérieur du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
VIII. - Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine comporte un système d'évaluation du volume d'eaux utilisé par les usagers.