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Article R131-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R131-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.