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Article R1127-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1127-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1127-17 vaut rejet.

Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1127-20 vaut également rejet.