Le chapitre Ier du titre II du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° Le troisième alinéa de l'article 18-4 est ainsi rédigé :
“Le haut-commissaire de la République dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions nécessaires à la police et à la sécurité de la circulation maritime, ou à la protection des liaisons et communications gouvernementales de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ou aux intérêts de la défense nationale, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande. Il informe l'autorité locale compétente de cette décision.” ;
3° A l'article 18-5, les mots : “sécurité de la navigation” sont remplacés par les mots : “police et la sécurité de la navigation maritime” et les mots : “protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes” sont remplacés par les mots : “protection des liaisons et communications gouvernementales de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications” ;
4° L'article 18-6 est ainsi rédigé :
" Art. 18-6. - Le haut-commissaire de la République conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la police et la sécurité de la circulation maritime, ou à la protection des liaisons et communications gouvernementales de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ou aux intérêts de la défense nationale. Il en informe l'autorité locale compétente.
5° L'article 18-11 est ainsi rédigé :
" Art. 18-11. - En réponse à la notification, le haut-commissaire de la République peut formuler des prescriptions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences, qui doivent être respectées par l'opérateur pendant l'activité. Il informe l'autorité locale compétente de ces prescriptions. "