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Article R1322-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration. Il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité.