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Article R1322-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.