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Article R1322-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.

Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.

La composition du dossier est déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.