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Article R1322-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94 définit des critères de qualité, par type d'eaux impropres à la consommation humaine et leurs mélanges ainsi que par type d'usages.

Selon leurs usages, avant toute utilisation, les eaux impropres à la consommation humaine font l'objet d'un traitement proportionné et adapté permettant de garantir leur conformité aux critères définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

Les eaux impropres à la consommation humaine, après utilisation pour les usages domestiques, sont évacuées vers le réseau de collecte des eaux usées. Il est interdit de les réutiliser pour un nouvel usage domestique.